2. Un régime de retraite dont le passif comprend des engagements autres que ceux nés d’un régime mentionné à l’annexe A ou à l’annexe B au titre de services effectués avant le 1er janvier 2011 est composé de 2 volets.
Un premier volet ne comprend que la partie du passif du régime relative à des engagements nés d’un régime mentionné à l’annexe A ou à l’annexe B au titre de services effectués avant le 1er janvier 2011 et la partie de l’actif du régime correspondant à ce passif. Ce volet, dit «volet visé», est régi par le présent règlement dans la mesure prévue par celui-ci.
L’autre volet, composé du reste du passif et de l’actif du régime, est régi par la Loi comme s’il s’agissait d’un régime de retraite distinct du volet visé, en ce qui a trait au financement, à l’affectation d’éventuels excédents d’actifs, à la scission et la fusion, ainsi qu’à la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires.
La caisse de retraite du régime de retraite est ainsi répartie en 2 comptes distincts.